Panneau Licence IV - H 210 x L 150 mm
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Panneau de licence 4 de plein exercice
Conformément à la loi du 24 septembre 1941 sur l'affichage obligatoire et la réglementation des débits de boissons, les exploitants de débits de boissons de licence IV ont l'obligation d'afficher à l'extérieur de leur établissement la catégorie de leur licence.
Cet écriteau officiel vous permet de remplir cette obligation.
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Caractéristiques
- Panneau obligatoire de permis d'exploitation comportant des caractères romains de couleur bleu sur fond blanc
- Affichage réglementaire valable pour toute la France
- Format du panneau : H 210 x L 150 mm
- Panonceau disponible en 3 matières différentes :
- Vinyle adhésif : autocollant très résistant aux agents atmosphériques. Excellente tenue aux UV. A coller sur un mur lisse et propre. Usage intérieur et extérieur.
- Alu dibond 3 mm livré avec 4 trous : durabilité extrême dans le temps. Très résistant aux UV. Revêtement laque polyester résistant aux intempéries. Résistance à la corrosion. Coefficient de dilatation thermique réduit. Bonne rigidité. Usage intérieur et extérieur.
Conditions d'utilisation
Ce panneau destiné aux bars et restaurants doit être visible, installé à l'extérieur à environ 2 mètres du sol et près de la porte principale de l'établissement.
Quels sont les avantages de ce produit ?
- Utilisation en extérieur
Conditionnement
Vendu à l'unité
Que dit la loi ?
D'après l'article L3331-, modifié par l'ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12 :
- "Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
- 3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
- 4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016."